T-5, r. 14 - Règlement sur la tenue des dossiers, des registres et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
15. Le cabinet de consultation et les autres bureaux du technologue en imagerie médicale, du technologue en radio-oncologie ou du technologue en électrophysiologie médicale doivent être aménagés de sorte que:
1°  une salle d’attente soit à la disposition de ses clients;
2°  le confort, l’intimité et l’intégrité de ses clients soient assurés;
3°  la confidentialité soit respectée;
4°  la salubrité, l’hygiène et la sécurité soient assurées, notamment en:
a)  fournissant des lieux propres, éclairés, aérés et chauffés;
b)  maintenant sous clef, les drogues et autres substances régies par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19).
Décision 2007-03-29, a. 15.
15. Le cabinet de consultation et les autres bureaux du technologue en imagerie médicale ou du technologue en radio-oncologie doivent être aménagés de sorte que:
1°  une salle d’attente soit à la disposition de ses clients;
2°  le confort, l’intimité et l’intégrité de ses clients soient assurés;
3°  la confidentialité soit respectée;
4°  la salubrité, l’hygiène et la sécurité soient assurées, notamment en:
a)  fournissant des lieux propres, éclairés, aérés et chauffés;
b)  maintenant sous clef, les drogues et autres substances régies par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19).
Décision 2007-03-29, a. 15.